JURISPRUDENCE / 24 septembre 2023
—[ LICENCIEMENT ECONOMIQUE: L’EMPLOYEUR PEUT AMENAGER LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIORITE DE REEMBAUCHE ]
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai (art. L 1233-45 C. tr.). Désormais, la Cour de cassation admet que l’employeur… Read More
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Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai (art. L 1233-45 C. tr.).
Désormais, la Cour de cassation admet que l’employeur puisse fixer un délai de réponse au salarié souhaitant bénéficier de la priorité de réembauche applicable en cas de licenciement pour motif économique.
=>Dans cette affaire, la salariée qui demandait le bénéfice de la priorité de réembauche avait reçu un courrier lui proposant un poste à condition qu’elle réponde dans un délai de 10 jours. =>Mais la lettre de réponse de la salariée ayant été présentée après l’expiration du délai, l’employeur avait recruté une autre personne…
De ce fait, la salariée a demandé des dommages-intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauche.
Les juges ont refusé cette demande en raison du dépassement du délai fixé par l’employeur, alors que le Code du travail ne prévoit pas de délai.
Références : Cass. soc. 17 avril 2019, n° 17-2117
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